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Signature de l'Accord Vacances-Travail entre les gouvernements du Canada et de la France

 

ACCORD

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DU CANADA

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RELATIF

AU PROGRAMME VACANCES-TRAVAIL

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, ci-après dénommés « les Parties »,

SOUCIEUX de promouvoir des relations d'étroite coopération entre leurs pays,

DÉSIREUX de multiplier les occasions pour leurs ressortissants, les jeunes en particulier, d'apprécier la culture et le mode de vie de l'autre pays, y compris à travers le travail, et ainsi de promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux pays, et

CONVAINCUS de l'intérêt d'instituer à ces fins des mesures qui viendront s'ajouter aux programmes d'échanges de jeunes déjà existants,

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

1. Les deux Parties s'accordent pour la création d'un programme Vacances-travail destiné à permettre à de jeunes ressortissants de chacun des deux États de séjourner dans l'autre, à titre individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la possibilité d'y occuper un emploi salarié afin de compléter les moyens financiers dont ils disposent.

2. Sous réserve de considérations d'ordre public, chaque Partie délivre aux ressortissants de l'autre État un document d'accès sur son territoire d'une durée de validité d'un an, dès lors que ces ressortissants remplissent les conditions suivantes :

  • leurs motivations répondent aux objectifs du programme, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 du présent article ;
  • ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ;
  • ils sont âgés de 18 à 30 ans révolus à la date du dépôt de la demande ;
  • ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
  • ils sont titulaires d'un passeport canadien ou français en cours de validité et en possession d'un billet de retour ou de ressources suffisantes pour acheter un tel titre de transport ;
  • ils disposent de ressources financières nécessaires pour subvenir à leurs besoins au début de leur séjour ;
  • ils souscrivent une assurance en matière de responsabilité civile valable pendant la durée du séjour ;
  • ils sont prêts à payer les droits requis ;
  • ils résident au Canada ou en France lors de la demande.

3. Les documents d'accès sur le territoire de chaque Partie mentionnés au paragraphe précédent sont, pour ce qui concerne le Canada, une lettre d'introduction délivrée par le Bureau de l'immigration canadien compétent et, pour ce qui concerne la France, un visa à entrées multiples comportant la mention Vacances-travail.

ARTICLE 2

Les ressortissants de chacun des deux États demandent le document d'accès défini à l'article précédent à la représentation diplomatique ou consulaire de l'autre État située sur le territoire de l'État dont ils sont ressortissants.

ARTICLE 3

1. Les lettres d'introduction délivrées par le Gouvernement du Canada sont valables pour le territoire du Canada; les visas portant la mention Vacances-travail délivrés par le Gouvernement de la République française sont valables pour les Départements européens de la République française.

2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre État, en possession d'un document en cours de validité délivré au titre du programme Vacances-travail, à séjourner dans les territoires mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus durant un an maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.

3. Les ressortissants de chacun des deux États qui séjournent sur le territoire de l'autre État au titre du programme Vacances-travail ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la durée autorisée, ni changer de statut durant ce séjour.

ARTICLE 4

1. Dès lors que les ressortissants du Canada titulaires d'un visa Vacances-travail délivré par les autorités françaises ont trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la limite de la durée du séjour autorisée.

2. Les ressortissants de la République française qui se sont vu délivrer une lettre d'introduction par le Bureau de l'immigration canadien compétent reçoivent dès leur arrivée sur le territoire canadien un permis de travail valable pour la durée du séjour autorisé.

ARTICLE 5

Les ressortissants de chacun des deux États qui séjournent dans l'autre État dans le cadre du programme Vacances-travail sont tenus de se conformer à la législation en vigueur dans l'État d'accueil concernant notamment l'exercice des professions réglementées.

ARTICLE 6

Les Parties encouragent les organismes concernés de leur pays respectif à donner les conseils appropriés aux ressortissants de l'autre État admis à participer au programme Vacances-travail.

ARTICLE 7

1. Tout participant au présent programme doit justifier de la possession d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation dans l'État d'accueil pour la durée du séjour.

2. En matière d'allocations chômage et d'assistance sociale, le régime applicable est celui de l'État d'accueil.

ARTICLE 8

1. Aux fins d'application du présent programme, le nombre de participants, basé sur la réciprocité, est fixé par échange de notes diplomatiques.

2. Le montant minimal des ressources exigibles en vertu de l'article 1er, paragraphe 2.f est fixé d'un commun accord entre les Parties.

3. Le décompte des participants au présent programme s'effectue à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'à la fin de l'année en cours puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 9

1. Chacune des Parties notifie à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises, pour l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe précédent.

3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du présent Accord. Une telle suspension est notifiée immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique.

4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en le notifiant à l'autre Partie par voie diplomatique avec un préavis de trois mois. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent Accord ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes déjà admises au Programme Vacances-travail.

EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à , en deux exemplaires originaux, ce jour de 2001, en langues française et anglaise, tous les textes faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET DU CANADA