Signature de l'Accord
Vacances-Travail entre les gouvernements du Canada et de la France
ACCORD
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RELATIF
AU PROGRAMME VACANCES-TRAVAIL
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE, ci-après dénommés « les Parties »,
SOUCIEUX de promouvoir des relations d'étroite
coopération entre leurs pays,
DÉSIREUX de multiplier les occasions pour leurs
ressortissants, les jeunes en particulier, d'apprécier la culture
et le mode de vie de l'autre pays, y compris à travers le travail,
et ainsi de promouvoir une compréhension mutuelle entre les deux
pays, et
CONVAINCUS de l'intérêt d'instituer à ces
fins des mesures qui viendront s'ajouter aux programmes d'échanges
de jeunes déjà existants,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes :
ARTICLE PREMIER
1. Les deux Parties s'accordent pour la création d'un programme
Vacances-travail destiné à permettre à de jeunes ressortissants
de chacun des deux États de séjourner dans l'autre, à titre
individuel, dans le but d'y passer des vacances, en ayant la
possibilité d'y occuper un emploi salarié afin de compléter les
moyens financiers dont ils disposent.
2. Sous réserve de considérations d'ordre public, chaque Partie
délivre aux ressortissants de l'autre État un document d'accès
sur son territoire d'une durée de validité d'un an, dès lors que
ces ressortissants remplissent les conditions suivantes :
- leurs motivations répondent aux objectifs du programme, tels
qu'ils sont définis au paragraphe 1 du présent article ;
- ils n'ont pas bénéficié antérieurement de ce programme ;
- ils sont âgés de 18 à 30 ans révolus à
la date du dépôt de la demande ;
- ils ne sont pas accompagnés de personnes à charge ;
- ils sont titulaires d'un passeport canadien ou français en
cours de validité et en possession d'un billet de retour ou de
ressources suffisantes pour acheter un tel titre de transport ;
- ils disposent de ressources financières nécessaires pour
subvenir à leurs besoins au début de leur séjour ;
- ils souscrivent une assurance en matière de responsabilité
civile valable pendant la durée du séjour ;
- ils sont prêts à payer les droits requis ;
- ils résident au Canada ou en France lors de la demande.
3. Les documents d'accès sur le territoire de chaque Partie
mentionnés au paragraphe précédent sont, pour ce qui concerne le
Canada, une lettre d'introduction délivrée par le Bureau de
l'immigration canadien compétent et, pour ce qui concerne la
France, un visa à entrées multiples comportant la mention
Vacances-travail.
ARTICLE 2
Les ressortissants de chacun des deux États demandent le
document d'accès défini à l'article précédent à la représentation
diplomatique ou consulaire de l'autre État située sur le
territoire de l'État dont ils sont ressortissants.
ARTICLE 3
1. Les lettres d'introduction délivrées par le Gouvernement du
Canada sont valables pour le territoire du Canada; les visas portant
la mention Vacances-travail délivrés par le Gouvernement de la République
française sont valables pour les Départements européens de la République
française.
2. Chaque Partie autorise les ressortissants de l'autre État, en
possession d'un document en cours de validité délivré au titre du
programme Vacances-travail, à séjourner dans les
territoires mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus durant un an
maximum à compter de la date d'entrée et à occuper un emploi
susceptible de compléter les moyens financiers dont ils disposent.
3. Les ressortissants de chacun des deux États qui séjournent
sur le territoire de l'autre État au titre du programme
Vacances-travail ne peuvent prolonger leur séjour au-delà de la
durée autorisée, ni changer de statut durant ce séjour.
ARTICLE 4
1. Dès lors que les ressortissants du Canada titulaires d'un
visa Vacances-travail délivré par les autorités françaises ont
trouvé un emploi en France, celles-ci leur accordent, immédiatement
et sans leur opposer la situation de l'emploi, une autorisation
provisoire de travail pour la durée prévue de l'emploi. Cette
autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions, dans la
limite de la durée du séjour autorisée.
2. Les ressortissants de la République française qui se sont vu
délivrer une lettre d'introduction par le Bureau de l'immigration
canadien compétent reçoivent dès leur arrivée sur le territoire
canadien un permis de travail valable pour la durée du séjour
autorisé.
ARTICLE 5
Les ressortissants de chacun des deux États qui séjournent dans
l'autre État dans le cadre du programme Vacances-travail sont tenus
de se conformer à la législation en vigueur dans l'État d'accueil
concernant notamment l'exercice des professions réglementées.
ARTICLE 6
Les Parties encouragent les organismes concernés de leur pays
respectif à donner les conseils appropriés aux ressortissants de
l'autre État admis à participer au programme Vacances-travail.
ARTICLE 7
1. Tout participant au présent programme doit justifier de la
possession d'une assurance couvrant l'ensemble des risques liés à
la maladie-maternité-invalidité et à l'hospitalisation dans l'État
d'accueil pour la durée du séjour.
2. En matière d'allocations chômage et d'assistance sociale, le
régime applicable est celui de l'État d'accueil.
ARTICLE 8
1. Aux fins d'application du présent programme, le nombre de
participants, basé sur la réciprocité, est fixé par échange de
notes diplomatiques.
2. Le montant minimal des ressources exigibles en vertu de
l'article 1er, paragraphe 2.f est fixé d'un commun
accord entre les Parties.
3. Le décompte des participants au présent programme s'effectue
à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'à la
fin de l'année en cours puis annuellement, du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 9
1. Chacune des Parties notifie à l'autre, par la voie
diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises,
pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième
mois suivant la date de réception de la dernière des notifications
mentionnées au paragraphe précédent.
3. Chaque Partie peut suspendre temporairement l'application du
présent Accord. Une telle suspension est notifiée immédiatement
à l'autre Partie par la voie diplomatique.
4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en le
notifiant à l'autre Partie par voie diplomatique avec un préavis
de trois mois. La dénonciation ou la suspension temporaire du présent
Accord ne remet pas en cause le droit au séjour des personnes déjà
admises au Programme Vacances-travail.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux
Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent
Accord.
FAIT à , en deux exemplaires originaux, ce jour
de 2001, en langues française et anglaise, tous les textes faisant
également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE ET DU CANADA |